C’est en réalité une mesure qui date de 2018 mais dont la date d’application devait être en mai 2020. Cette définition a des conséquences sur la sous-traitance d’une opération d’export et des conséquences fiscales pour la déclaration et la preuve d’exportation. Vous disposerez donc de quelques mois supplémentaires pour vous y adapter si besoin.
La nouvelle définition est :
a) un particulier transportant les marchandises à expédier hors du territoire douanier de l’Union lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier ;
b) dans les autres cas, lorsque le point a) ne s’applique pas :
i) une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, qui est habilitée à décider et a décidé de l’expédition des marchandises hors dudit territoire douanier ;
ii) lorsque le point i) ne s’applique pas, toute personne établie sur le territoire douanier de l’Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier
Ce qui change dans cette nouvelle définition de l’exportateur :
La nouvelle définition accorde une plus grande flexibilité aux opérateurs pour déterminer entre eux qui sera désigné comme exportateur. Ainsi, par exemple, un transporteur, un transitaire ou toute autre opérateur peut agir en tant qu’exportateur, à condition de remplir les conditions du b) ii)
La condition, jusqu’alors exigée, relative à l’obligation d’être titulaire d’un contrat conclu avec un destinataire dans un pays tiers, est supprimée. Cependant, en ce qui concerne les marchandises soumises à des autorisations préalables de flux, il est vivement recommandé aux exportateurs de produits soumis à restrictions de veiller à la stricte coïncidence entre les informations reprises sur les documents d’ordre public et la déclaration en douane.
Les conséquences de la nouvelle définition de l’exportateur d’un point de vue fiscal
La définition de l’exportateur au sens fiscal n’est pas modifiée par ce nouveau règlement qui ne s’applique que sur le plan douanier.
La réglementation en vigueur relative à la livraison à l’exportation ne connaît pas de récentes modifications. Réalisant une livraison à l’exportation, le vendeur devra être identifié à la TVA en France. S’il est établi dans un territoire tiers à l’Union européenne, il devra alors désigner un représentant fiscal.
Toutefois, la nouvelle définition de l’exportateur au sens douanier pose des difficultés au regard du justificatif fiscal de l’exportation, en particulier lorsque le vendeur à l’exportation est une société non-établie sur le territoire douanier de l’UE. En effet, ce dernier ne peut pas être qualifié d’exportateur au sens douanier.
En vertu de la réglementation en vigueur, l’exportateur au sens fiscal sera toujours le vendeur réalisant une livraison à l’exportation, sans égard à la personne organisatrice.
Or, la déclaration en douane d’exportation constitue un des éléments de preuve pour justifier une livraison à l’exportation.
Aussi, afin que tout assujetti à la TVA réalisant une telle opération puisse disposer de ce justificatif, il faudra dorénavant :
- Mentionner l’exportateur, au sens fiscal, sur la déclaration d’exportation 1005.
Depuis le 10 juillet 2017, un code spécifique «1005» a été créé dans Delta G. Il a également été intégré dans Delta X Export dès la mise en service du service en ligne en février 2018. Le code « 1005» permet de renseigner en case 44 de la déclaration donnée relative au vendeur (l’exportateur au sens fiscal), suivie de son numéro d’identification à la TVA - Dans RITA encyclopédie, ce code « 1005 » est visible dans la rubrique «Documents » associé au libellé suivant : « Vendeur » numéro d’identification à la TVA français attribué au vendeur assujetti et effectuant une livraison à l’exportation ou opérations assimilées exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’article 262 du code général des impôts.
- Toutefois, dans Delta G, l’identifiant TVA indiqué au moyen du code « 1005 » devait être différent du celui de l’exportateur que Delta-G trouvait dans ROSA grâce au numéro EORI de l’exportateur repris en case 2. En cas d’identifiants identiques, cela avait pour conséquence de bloquer la déclaration. Une évolution de l’application Delta G a permis de lever ce blocage et offre désormais la possibilité d’indiquer dans tous les cas le numéro d’identification à la TVA du vendeur en case 44, que celui-ci soit identique ou pas à celui rattaché à l’EORI de l’exportateur repris en case 2. C’est pourquoi, lorsqu’un exportateur, au sens fiscal, souhaite indiquer son identifiant TVA, il convient, lors de la saisine des éléments déclaratifs dans Delta G, d’indiquer le code document «1005» dans la rubrique «Documents et dispositions tarifaires ». Dans la déclaration, d’exportation ce code document apparaîtra en case 44. Lors de la saisie du code document «1005», le système Delta demande que la rubrique «date de transmission de la déclaration» soit servie par le déclarant.